Article 186 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

I. ― Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à la personne soumise à la présente partie d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.

II. ― La personne soumise à la présente partie détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de l'accord-cadre qu'elle passe :

1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;

2° Soit en les combinant.

Cette combinaison est opérée :

a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;

b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.

III. ― Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.

IV. ― Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".

V. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, elle ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification.

VI. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, elle ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.

Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les personnes soumises à la présente partie acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

VII. ― Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :

1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;

2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;

3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ;

4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.

La personne soumise à la présente partie peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenue d'accepter tout moyen de preuve approprié.

VIII. ― La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d'exigences techniques destinées à garantir l'interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.

IX. ― La personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires5


SW Avocats · 2 mai 2021

Se fondant sur les articles 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 186 du Code des marchés publics alors applicable, il juge en effet que « pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxiè […] me alinéa de l'article 186 ter du code des marchés publics, au maître d'ouvrage.

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Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

[…] soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix » (décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics). […] Cette régularisation s'opère en vertu du nouveau code des marchés publics (décret n° 2018/366 du 20 juin 2018) dans la phase de la passation (a) et dans celle de l'exécution (b). […] Cornu, 2011) vient une fois de plus consolider la règle du recours administratif préalable qui est même parfois une condition de saisine du juge administratif. […] D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), […] soit auprès de l'Autorité chargée des marchés publics » (art. 186 du CMP). […]

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consultation.avocat.fr · 1er janvier 2012

- En application de l'article 26 du code des marchés publics, les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28 du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 25 juillet 2012, n° 1200552
Rejet

[…] Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications peuvent être décrites de manière succincte (…) » ; que selon l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2006, tel que modifié par l'arrêté du 3 octobre 2011 : « Sont des spécifications techniques, au sens de l'article 6 et 186 du code des marches publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés : 1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord cadre de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 7 avril 2014, n° 1401070
Rejet

[…] 4. – Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé : « Sont des spécifications techniques, au sens des articles 6 et 186 du code des marchés publics (…) : 1° Lorsqu'il s'agit d'un marché (…) de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2016, n° 1601876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « I. – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres : « Sont des spécifications techniques, au sens des articles 6 et 186 du code des marchés publics (…) 2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, […]

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