Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Définition des seuils et présentation des procédures de passation / Section 1 : Présentation et seuils des procédures
Article 201 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et les services ;
2° 5 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux.
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.
Commentaires • 2
[…] - En application de l'article 201 du code des marchés publics, les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 179 du code des marchés publics qui reprend les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2005 : « II. – Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont les marchés et accords-cadres ayant pour objet :/ 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, […] qu'en l'espèce, le marché litigieux porte sur la fourniture d'écrans de camouflage rapide infrarouge, de leur conteneur et de leurs accessoires ; que le marché litigieux a d'ailleurs fait l'objet de la procédure de l'article 201. […]
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 321 du chapitre VII du titre 1 er du code des marchés publics applicable à la date de l'acceptation du devis litigieux : “Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre: 1° Pour les travaux dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs.” ; qu'aux termes de l'article 360 du même code : “ Les dispositions des articles 187 à 201 du Livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 250 du même code : “Sous réserve des dispositions de l'article 321, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juin 2016, n° 1601015
[…] Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que le ministre de la défense a méconnu le principe de transparence en indiquant que le marché litigieux serait régi par les articles 201, 238 à 242 du code des marchés publics régissant l'appel d'offres restreint alors qu'il s'agissait d'un marché passé par une procédure négociée ; que toutefois la Sas Aérotec group ne démontre pas en quoi cette erreur de plume, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel elle se rapporte, est susceptible de l'avoir lésée ou a risqué de la léser, […]
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