Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Définition des seuils et présentation des procédures de passation / Section 5 : Centrales d'achat
Article 206 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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Version16/09/2011
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
La personne soumise à la présente partie qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considérée comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que :
La centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou,
Cette centrale d'achat, lorsqu'elle est un organisme public européen, est soumise à des règles conformes à l'ensemble de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
La centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou,
Cette centrale d'achat, lorsqu'elle est un organisme public européen, est soumise à des règles conformes à l'ensemble de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
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