Article 220 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, la personne soumise à la présente partie peut notamment demander les renseignements et documents suivants :
― une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
― une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
― des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
― une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et les effectifs du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
― la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
― la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
― en cas de marchés de travaux, de services ou de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des diplômes et qualifications professionnelles de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
― une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire ou des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter le marché, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins de la personne soumise à la présente partie par suite d'une crise ou assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché avec une indication de leur implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire européen ;
― une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ;
― pour les marchés de travaux et de services, et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché ;
― une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
― des certificats de qualifications professionnelles. La personne soumise à la présente partie dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
― des certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
― des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
― lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176 justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par la personne soumise à la présente partie.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

S'agissant des marchés de défense et de sécurité, l'article 220 du code des marchés publics, créé par le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité, mentionne une liste de renseignements et documents pouvant être demandés par la personne publique afin d'apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2013, n° 1304923
Rejet

[…] que la jurisprudence interne (CAA BX 24 mai 2005, cie intercommunale des villes solidaires) et l'article 219-III du CMP intègrent cette jurisprudence ; que l'article 219-III du CMP était mentionné dans le règlement de consultation à l'article 3.4 ; […] mais celle d'un K bis ou équivalent ; qu'une telle restriction serait contraire aux articles 219 et 220 du CMP ; […] le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. / Pour ces contrats, […]

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  • Conteneur·
  • Défense·
  • Marchés publics·
  • Sous traitant
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