Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Règles générales de passation / Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats / Sous-section 3 : Renseignements nécessaires à l'examen de la capacité des candidats
Article 221 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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Version16/09/2011
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, la personne soumise à la présente partie peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
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