Article 225 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 217 et à l'article 224 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 224, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2013

[…] Le 7ème alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales confère au candidat évincé de la conclusion d'un contrat de partenariat le droit à obtenir les motifs du rejet de son offre, dans des termes similaires à ceux des articles 83 ou 225 du code des marchés publics.

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Le Moniteur · 30 mars 2012
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