Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Règles générales de passation / Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats / Sous-section 3 : Renseignements nécessaires à l'examen de la capacité des candidats
Article 225 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/2011
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 217 et à l'article 224 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 224, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Commentaires • 2
2. Code des marchés publics commentéAccès limité
Le Moniteur · 30 mars 2012
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le 7ème alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales confère au candidat évincé de la conclusion d'un contrat de partenariat le droit à obtenir les motifs du rejet de son offre, dans des termes similaires à ceux des articles 83 ou 225 du code des marchés publics.
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