Article 242 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

I. ― Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. ― Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 224, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 253.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. ― Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du I de l'article 208, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Les candidats qui ont remis un dossier à la personne soumise à la présente partie en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou un marché négocié avec publicité et mise en concurrence ;
2° Soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié sans publicité préalable dans les conditions prévues au I de l'article 208, dans le cas d'offres inacceptables ou irrégulières, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 208 dans le cas d'offres inappropriées ou lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ;
3° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 202, une procédure adaptée.
IV. ― A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

III) Mais la société requérante soutient que ce délai expirant normalement le 7 juin 1985, avait été suspendu en application de l'article 50-32 2ème alinéa du cahier des clauses administratives générales par la saisine du comité consultatif de règlement amiable ; et la société fait valoir que les dispositions de l'article 50-32 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales qui prévoit la suspension du délai de six mois pour saisir le tribunal après la décision du maître de l'ouvrage, en cas de saisine du comité, prévaleraient sur les dispositions de l'article 242 du code des marchés […] En effet l'article 242 du code des marchés publics, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2016, n° 1601185
Rejet

[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence en date du 11 juin 2015, la Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres du ministère de la défense (SIMMT) a, par application des articles 201-1.2° et 238 à 242 du code des marchés publics, lancé un appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché public à bons de commande ayant pour objet l'acquisition d'équipements de nettoyage destinés aux ateliers de maintenance terrestre ; que par application de l'article 8 du règlement de la consultation, les offres des soumissionnaires ont été notées et classées selon deux critères : le prix, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juin 2016, n° 1601015
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que le ministre de la défense a méconnu le principe de transparence en indiquant que le marché litigieux serait régi par les articles 201, 238 à 242 du code des marchés publics régissant l'appel d'offres restreint alors qu'il s'agissait d'un marché passé par une procédure négociée ; que toutefois la Sas Aérotec group ne démontre pas en quoi cette erreur de plume, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel elle se rapporte, est susceptible de l'avoir lésée ou a risqué de la léser, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 décembre 2012, n° 1201965
Rejet

[…] Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence publié le 14 mai 2012 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, l'atelier industriel de l'aéronautique de Z-A a engagé une procédure d'appel d'offres restreint, en application des dispositions des articles 201, 238 et 242 du code des marchés publics, en vue de l'attribution d'un marché relatif au nettoyage des locaux ainsi qu'à des opérations de déménagement et de manutention concernant ledit atelier ; que la SOCIÉTÉ TFN PROPRETÉ SUD-EST a présenté une offre dans les délais prescrits à cet effet ; que par télécopie en date du 9 octobre 2012, […]

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