Article 243 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

I. ― La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 212.
La personne soumise à la présente partie peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la personne soumise à la présente partie peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. ― Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne soumise à la présente partie, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III. ― Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV. ― Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 233.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 233.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 253.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2012, n° 1219470
Rejet

[…] 1° en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation pour l'attribution d'un marché à bons de commande de prestation de surveillance électronique menée par la ministre de la justice – direction de l'administration pénitentiaire en application des articles 187, 243 et 251 du code des marchés publics ;

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Sociétés·
  • Électronique·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Paris, 10 février 2017, n° 1700457
Rejet

[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 8 août 2013 au BOAMP, rectifié le 12 août 2013, la SIMMAD a lancé une consultation selon une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence, en application des articles 243 et 244 du code des marchés publics, pour la passation d'un marché relatif à la « mise en œuvre d'une logistique optimisée pour le réapprovisionnement de consommables aéronautiques (LORCA) » ; que la société Ineo support global a été admise à présenter une offre le 5 mai 2014 et a remis une offre initiale le 15 septembre 2014 ; qu'au cours de la phase de négociation, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Stock de sécurité·
  • Défense·
  • Support·
  • Sociétés·
  • Global·
  • Mise en concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).