Article 253 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue à l'article 208, la personne soumise à la présente partie, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
En outre, l'information du candidat évincé porte notamment sur les motifs pour lesquels la personne soumise à la présente partie a estimé l'offre non équivalente aux spécifications techniques formulées par référence à des normes ou documents équivalents, ou pour lesquels elle a estimé que les travaux, fournitures ou services ne répondaient pas aux performances ou exigences fonctionnelles exprimées. Le cas échéant, le candidat évincé est également informé des motifs pour lesquels sa candidature ou son offre ne satisfait pas aux exigences relatives à la sécurité de l'information ou à la sécurité d'approvisionnement.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne soumise à la présente partie s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne soumise à la présente partie ayant fait publier l'avis prévu par l'article 213 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre les dispositions du second alinéa du même article, la personne soumise à la présente partie respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. ― La personne soumise à la présente partie ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2013, n° 1304923
Rejet

[…] 1104 du 14-09-2011 et les articles L551-6 et L551-7 s'appliquent ; […] que l'article 80 du CMP est inopérant, seul l'article 253 s'appliquant ; […] en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ./ II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. / Pour ces contrats, […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Confection·
  • Sociétés·
  • Fourniture·
  • Justice administrative·
  • Conteneur·
  • Défense·
  • Marchés publics·
  • Sous traitant

2Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2016, n° 1603684
Désistement

[…] — le pouvoir adjudicateur a violé les articles 80, 83, 250 et 253 du code des marchés publics en ne motivant pas véritablement les motifs de rejet de son offre, en ne mentionnant pas les caractéristiques et les avantages de l'offre du groupement attributaire et en ne lui communiquant pas le rapport d'analyse des offres ;

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  • Marchés publics·
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3Tribunal administratif de Paris, 10 février 2017, n° 1700457
Rejet

[…] — le ministre de la défense (SIMMAD) a méconnu les articles 253 et 255 du code des marchés publics en ne communiquant pas à la société Ineo support global les informations suffisantes relatives aux motifs du rejet de son offre ;

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  • Candidat·
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