Article 273 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Les dispositions des articles 108 à 110 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 28 juin 2012, n° 1100215
Rejet

[…] — qu'exploitant jusqu'à la fin du premier semestre 2008 l'abattoir de Cuttoli Corticchiato, dans le cadre de marchés publics de prestations de services passés en application des articles 1 er , 272 et 273 du code des marchés publics, la SARL Bétail Sud devait bénéficier d'une totale garantie financière, sans avoir à assumer le moindre risque économique ;

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  • Corse·
  • Syndicat mixte·
  • Bétail·
  • Collectivités territoriales·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Abattoir·
  • Équilibre·
  • Public

2Tribunal administratif de Rennes, 24 janvier 2012, n° 1105064
Rejet

[…] Elle soutient que les règles d'égalité d'accès à la commande publique ont été méconnues en ce que l'article 8 du code des marchés publics a été violé ; en effet , l'article 77 du code des marchés publics reprend l'article 273 antérieur du code des marchés publics antérieur qui affirmait un principe d'exclusivité qui réapparait dans la disposition actuelle en permettant d'y déroger pour des besoins exceptionnels de faible montant ; que le pouvoir adjudicateur ne saurait engager une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de la passation d'un marché public distinct portant sur les mêmes prestations sans violer ce principe qui n'a rien d'une obligation morale ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Référé précontractuel·
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commande·
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  • Mise en concurrence·
  • Exclusivité·
  • Justice administrative

3ADLC, Décision 11-D-13 du 05 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les…

[…] La procédure suivie est celle des marchés à bons de commande prévue à l'article 273 du code des marchés publics, laquelle permet à une collectivité locale de passer un marché en ne fixant que le minimum et le maximum des prestations en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. […]

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  • Réseau·
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  • Marchés de travaux·
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  • Grief
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