Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats / Section 2 : Acceptation et agrément des conditions de paiement des sous-contractants / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats ne présentant pas le caractère de contrats de sous-traitance
Article 282 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 283.
La personne soumise à la présente partie précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché pour lesquelles le sous-contractant éventuel doit être accepté ou le montant du sous-contrat au dessus duquel le sous-contractant doit être accepté.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400352
[…] — à titre subsidiaire : il résulte des dispositions des articles 282 et 297 du code des marchés publics de la Polynésie française que le bureau d'adjudication et la commission d'appel d'offres des communes ne comprend que le maire et deux autres membres élus au sein du conseil municipal ; en ce qui concerne la commission d'appel d'offres, deux listes ont été présentées, l'une constituée de M me Y et M. […]
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