Article 282 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Elle l'indique dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 283.
La personne soumise à la présente partie précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché pour lesquelles le sous-contractant éventuel doit être accepté ou le montant du sous-contrat au dessus duquel le sous-contractant doit être accepté.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400352
Rejet

[…] — à titre subsidiaire : il résulte des dispositions des articles 282 et 297 du code des marchés publics de la Polynésie française que le bureau d'adjudication et la commission d'appel d'offres des communes ne comprend que le maire et deux autres membres élus au sein du conseil municipal ; en ce qui concerne la commission d'appel d'offres, deux listes ont été présentées, l'une constituée de M me Y et M. […]

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