Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre IV : Conditions d'exécution tenant aux sous-contrats
Article 285 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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Version16/09/2011
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de procéder à une mise en concurrence de tout ou partie de ses sous-contractants.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
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