Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics / Section 4 : Autres procédures / Sous-section 4 : Partenariat d'innovation
Article 70-1 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 7
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Commentaires • 11
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1521405
[…] — la ville de Paris ne peut utilement soutenir que l'objet du marché serait d'aider au développement des solutions alternatives au diesel dès lors que la commande publique ne peut avoir pour objet de financer le développement d'une technologie ; dans cette hypothèse, la ville de Paris pouvait avoir recours à la procédure du partenariat d'innovation prévue à l'article 70-1 du code des marchés publics ou, pour parvenir à l'objectif recherché, prévoir des critères de sélection des offres sur les performances environnementales des véhicules ;
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L'ancien article 70-1 du code des marchés publics énonçait de manière assez large le caractère innovant d'un produit ou d'un service. […]
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