Article 70-1 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 7

Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires11


M. Jean-Raymond Hugonet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 8 février 2018

L'ancien article 70-1 du code des marchés publics énonçait de manière assez large le caractère innovant d'un produit ou d'un service. […]

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marches-publics.legibase.fr · 27 juillet 2017

www.weka.fr · 20 février 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1521405
Rejet

[…] — la ville de Paris ne peut utilement soutenir que l'objet du marché serait d'aider au développement des solutions alternatives au diesel dès lors que la commande publique ne peut avoir pour objet de financer le développement d'une technologie ; dans cette hypothèse, la ville de Paris pouvait avoir recours à la procédure du partenariat d'innovation prévue à l'article 70-1 du code des marchés publics ou, pour parvenir à l'objectif recherché, prévoir des critères de sélection des offres sur les performances environnementales des véhicules ;

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