Article L110-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 632, Code de commerce - art. 632 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires282


www.novlaw.fr · 9 avril 2024

Ces intermédiaires, dont les actes constituent une constituent une activité commerciale selon l'article L.110-1, 7° du Code de commerce, sont investis d'un rôle décisif entre les clients et fournisseurs d'énergie.

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Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

[…] Considérant que la rupture de la relation était brutale, la société EIC Financement ainsi que la société REPONSE FINANCEMENT ont assigné la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. […] ;s et ne saurait exclure par principe l'application des règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, dès lors que cette relation de courtage est une relation commerciale par nature au sens de l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce.

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www.quantum-avocats.com · 4 janvier 2024

Il convient de rappeler qu'au cours des travaux parlementaires, un amendement avait proposé d'étendre le droit de préemption aux locaux à usage de bureaux. […] Cette activité est une activité commerciale par application des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de Commerce.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Auch, 11 décembre 2012, n° 2012001522

[…] La SMABTP conclut : Vu les articles L.110-1 du code de commerce et L.310-7 du code des assurances, – - Se déclarer incompétent pour connaître de toute demande à l'égard de la SMABTP au profit du tribunal de grande instance d'Auch ;

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  • Hôtel·
  • Garantie·
  • Contestation sérieuse·
  • Juge des référés·
  • Réception·
  • Demande·
  • Immeuble·
  • Fournisseur·
  • Procédure civile·
  • Marque

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] — ils étaient respectivement débardeur forestier et magasinière et ont conclu le contrat de vente afin d'équiper le toit de leur habitation dans le but de satisfaire un intérêt personnel et non les intérêts d'une entreprise ; ils n'ont pas répété à de nombreuses reprises la conclusion de contrats ERDF en vue de vendre de l'électricité, de telle sorte que cette vente, en l'absence de répétition, ne peut être qualifiée d'acte de commerce par nature conformément à l'article L.110-1 du code de commerce,

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2011, n° 10/01148
Infirmation

[…] Dans leurs écritures signifiées le 21 mars 2011, les époux X ont conclu à la confirmation de l'ordonnance au motif que la cession d'un fonds de commerce est un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce par application de l'article L 721-3 du code de commerce.

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  • Fonds de commerce·
  • Acte mixte·
  • Compétence du tribunal·
  • Contredit·
  • Avoué·
  • Commerçant·
  • Code de commerce·
  • Acte·
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  • Instance
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