Article L110-1 du Code de commerce

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Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 632 (Ab), Code de commerce 632

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22

La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires282


1Une simple relation de courtage ou d’apporteur d’affaires peut donner lieu à une relation commerciale établie
Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

[…] Considérant que la rupture de la relation était brutale, la société EIC Financement ainsi que la société REPONSE FINANCEMENT ont assigné la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. […] ;s et ne saurait exclure par principe l'application des règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, dès lors que cette relation de courtage est une relation commerciale par nature au sens de l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce.

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2Des précisions sur le droit de préemption du locataire commercial
www.quantum-avocats.com · 4 janvier 2024

Il convient de rappeler qu'au cours des travaux parlementaires, un amendement avait proposé d'étendre le droit de préemption aux locaux à usage de bureaux. […] Cette activité est une activité commerciale par application des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de Commerce.

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3La fiscalité des cryptomonnaies
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

[…] Le cadre retenu ici est celui de l'activité commerciale au regard de l'article L 110-1, 7° du Code de commerce qui édicte que « la loi répute acte de commerce toute activité d'émission et de gestion de monnaie électronique. »

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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-13.707 13-16.763, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le seul fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise suffit à établir le parasitisme ; qu'en affirmant que le parasitisme économique suppose de profiter du savoir faire et des investissements d'une entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; […] alors qu'elle ne justifie pas se livrer à des achats d'emplacements aux fins de les revendre, activité commerciale prévue à l'article L. 110-1,2", du code de commerce, ses acquisitions étant destinées à être utilisées directement et non à lui permettre de réaliser un bénéfice ; […]

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  • Sociétés·
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  • Parasitisme·
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  • Risque de confusion·
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2Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 27/01/2017 […] — - Dire et juger qu'AREAS DOMMAGES n'est ni commerçante, ni une société commerciale pas plus qu'elle ne pratique des actes de commerce visés aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Rouen, 5 janvier 2018, n° 2017004769

[…] A l'appui de sa demande, Monsieur X avance qu'il perçoit une rémunération brute mensuelle de 2.881,73 € et son épouse de 1.484,85 €, sachant que leurs charges, hors nourriture et habillement, sont de 2.545 €. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 74, 75 et 700 du code de procédure civile, Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : Attendu que Monsieur A X a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du tribunal de commerce

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