Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE Ier : De l'acte de commerce
Article L110-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
Commentaires • 282
Il convient de rappeler qu'au cours des travaux parlementaires, un amendement avait proposé d'étendre le droit de préemption aux locaux à usage de bureaux. […] Cette activité est une activité commerciale par application des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de Commerce.
Lire la suite…[…] Le cadre retenu ici est celui de l'activité commerciale au regard de l'article L 110-1, 7° du Code de commerce qui édicte que « la loi répute acte de commerce toute activité d'émission et de gestion de monnaie électronique. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SMABTP conclut : Vu les articles L.110-1 du code de commerce et L.310-7 du code des assurances, – - Se déclarer incompétent pour connaître de toute demande à l'égard de la SMABTP au profit du tribunal de grande instance d'Auch ;
Lire la suite…- Hôtel·
- Garantie·
- Contestation sérieuse·
- Juge des référés·
- Réception·
- Demande·
- Immeuble·
- Fournisseur·
- Procédure civile·
- Marque
[…] — ils étaient respectivement débardeur forestier et magasinière et ont conclu le contrat de vente afin d'équiper le toit de leur habitation dans le but de satisfaire un intérêt personnel et non les intérêts d'une entreprise ; ils n'ont pas répété à de nombreuses reprises la conclusion de contrats ERDF en vue de vendre de l'électricité, de telle sorte que cette vente, en l'absence de répétition, ne peut être qualifiée d'acte de commerce par nature conformément à l'article L.110-1 du code de commerce,
Lire la suite…- Contrat de vente·
- Bon de commande·
- Consommation·
- Contrat de crédit·
- Sociétés·
- Thermodynamique·
- Matériel·
- Crédit·
- Installation·
- Centrale
3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2011, n° 10/01148
[…] Dans leurs écritures signifiées le 21 mars 2011, les époux X ont conclu à la confirmation de l'ordonnance au motif que la cession d'un fonds de commerce est un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce par application de l'article L 721-3 du code de commerce.
Lire la suite…- Fonds de commerce·
- Acte mixte·
- Compétence du tribunal·
- Contredit·
- Avoué·
- Commerçant·
- Code de commerce·
- Acte·
- Tribunaux de commerce·
- Instance
[…] Considérant que la rupture de la relation était brutale, la société EIC Financement ainsi que la société REPONSE FINANCEMENT ont assigné la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. […] ;s et ne saurait exclure par principe l'application des règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, dès lors que cette relation de courtage est une relation commerciale par nature au sens de l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce.
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