Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE Ier : De l'acte de commerce
Article L110-2 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 633 (Ab), Code de commerce 633
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 (V)
La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Commentaires
[…] I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.
Lire la suite…Seraient ainsi visés, sauf disposition particulière conduisant à les soumettre à la loi non commerciale, les contrats de location présentant, par nature, le caractère d'acte de commerce en vertu des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ainsi que les contrats qui, bien que présentant en principe un caractère civil, se voient conférer un caractère commercial par la théorie de l'emprunt de commercialité ou de l'accessoire, compte tenu de la qualité de commerçant des parties ou de leur rattachement à un acte de commerce. […] En effet, l'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce par nature toute « entreprise de location de meubles ». […]
Lire la suite…Décisions
[…] – son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçant en application des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, les métaux vendus lui ayant été remis à titre gratuit ;
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Administration·
- Contribuable·
- Livre·
- Imposition·
- Impôt
[…] 2°/ qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond et qu'il était soutenu que la société Pescana, durant la période considérée, avait pour activité principale l'achat pour revendre des produits de la pêche ; que l'achat pour revendre des biens, quel qu'en soit l'objet, revêt nécessairement un caractère commercial ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que la CAFAT tolérait l'application de l'abattement de 75 % sur les cotisations du personnel navigant, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce français en ses dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Nouvelle-calédonie·
- Activité·
- Pêche·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Travailleur·
- Délibération·
- Entreprise agricole·
- Personnel navigant
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 2 mai 2014, n° 09/19305
[…] rendu le 02 Mai 2014 […] Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2012, la SARL D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS DELALOY et la société H I demandent au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, des articles 23 et 29 de la convention CMR, de :
Lire la suite…- Sociétés·
- Transporteur·
- Dol·
- Assureur·
- Aire de stationnement·
- Police d'assurance·
- Indemnité·
- Application·
- Exploitation·
- Chauffeur
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I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.
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