Article L110-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 633 (Ab), Code de commerce 633

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 (V)

La loi répute pareillement actes de commerce :


1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;


2° Toutes expéditions maritimes ;


3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;


4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;


5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;


6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;


7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires19


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2023

I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

[…] I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Seraient ainsi visés, sauf disposition particulière conduisant à les soumettre à la loi non commerciale, les contrats de location présentant, par nature, le caractère d'acte de commerce en vertu des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ainsi que les contrats qui, bien que présentant en principe un caractère civil, se voient conférer un caractère commercial par la théorie de l'emprunt de commercialité ou de l'accessoire, compte tenu de la qualité de commerçant des parties ou de leur rattachement à un acte de commerce. […] En effet, l'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce par nature toute « entreprise de location de meubles ». […]

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Décisions410


1Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] — - Recevoir AREAS DOMMAGES en son exception d'incompétence soulevée in limine litis ; — - Dire et juger qu'AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle, a un objet civil et non pas commercial ; — - Dire et juger qu'AREAS DOMMAGES n'est ni commerçante, ni une société commerciale pas plus qu'elle ne pratique des actes de commerce visés aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de Commerce ; — - Dire et juger que l'assurance ne constitue pas un acte de commerce par nature tels que ceux-ci sont énumérés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de Commerce ; PAR CONSEQUENT,

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  • Exception d'incompétence·
  • Dommage·
  • Forage·
  • Actes de commerce·
  • Contredit·
  • Société d'assurances·
  • Défense au fond·
  • Prétention·
  • Dépens·
  • In limine litis

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 19PA00612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, la société Ito Ra soutient que la vente d'énergie est un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que l'article 182-2 du code des impôts de la Polynésie française précise que : « l'appréciation du caractère commercial de l'activité réalisée en fonction des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de Commerce ».

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  • Polynésie française·
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  • Électricité·
  • Activité·
  • Transaction·
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  • Justice administrative·
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  • Code de commerce·
  • Panneaux photovoltaiques

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 22 décembre 2017, n° 2017F00346

[…] Par écritures également déposées à la barre, la société PETIT Y LOCATION SAS et son assureur la société LA PARISIENNE SA, demandent au Tribunal de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles L 110-1, L 110-2 et L 721 -3 du code de commerce, Vu les articles R212-8 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985.

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  • Procédure abusive·
  • In solidum·
  • Pierre
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