Article L110-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 633 (Ab), Code de commerce 633

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 (V)

La loi répute pareillement actes de commerce :


1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;


2° Toutes expéditions maritimes ;


3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;


4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;


5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;


6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;


7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires19


1Procès photovoltaïque : SVH ENERGIE encore condamnée pour violation de la loi
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2023

I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.

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2Procès photovoltaïque : SVH ENERGIE encore condamnée pour violation de la loi
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

[…] I. […] La vente et non la revente, après transformation et non après achat, de l'électricité obtenue n'est pas davantage un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le couple n'exerce pas d'activités commerçantes et l'installation photovoltaïque n'a pas vocation à servir à l'exercice d'une activité commerciale.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434207
Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Seraient ainsi visés, sauf disposition particulière conduisant à les soumettre à la loi non commerciale, les contrats de location présentant, par nature, le caractère d'acte de commerce en vertu des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ainsi que les contrats qui, bien que présentant en principe un caractère civil, se voient conférer un caractère commercial par la théorie de l'emprunt de commercialité ou de l'accessoire, compte tenu de la qualité de commerçant des parties ou de leur rattachement à un acte de commerce. […] En effet, l'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce par nature toute « entreprise de location de meubles ». […]

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Décisions410


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 5 juin 2013, n° 2013027886

[…] Que la société SAS […] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce cette activé en qualité de cammerçante, au regard de l'article L 110-2 du code de commerce, En conséquence, en application des dispasitions de l'article 92 CPC, naus naus dirans incompétent au profit du Tribunal de proximité de PONTARLIER

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  • Exception d'incompétence·
  • Épouse·
  • Copie·
  • Profit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Juridiction de proximité·
  • Clause pénale·
  • Tva·
  • Entrepreneur

2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2017, 15NC00357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçant en application des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, les métaux vendus lui ayant été remis à titre gratuit ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Impôt

3Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/03319
Infirmation

[…] Condamné la SARL COUVERTURES CHANTENAYSIENNES à payer à la SAS LV TEC la somme 800 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens. La société COUVERTURES CHANTENAYSIENNES a interjeté appel de cette décision. L'appelant demande à la cour au visa de l'article L110-2 du code de commerce de : Réformer le jugement, Débouter la société LV TEC de toutes ses demandes, et subsidiairement de sa demande au titre des intérêts de l'article 700 du CPC

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  • Règlement·
  • Taux légal·
  • Conditions générales·
  • Titre
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