Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE Ier : De l'acte de commerce
Article L110-3 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 109, Code de commerce - art. 109 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires
L'article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi (Cass. 1er civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080). Voir la preuve en matière commerciale. […] […] Exceptions : La reconnaissance de dette peut être qualifiée par un « fait » ou un « acte » du débiteur. […] Ce sera notamment le cas, lorsque le débiteur sollicite un échéancier ou demande la compensation de sa dette (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052). De même, la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052).
Lire la suite…D'une part, il convient de noter que, sauf disposition contraire, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens à l'égard des commerçants, en application de l'article L110-3 du Code de commerce. […] Le commencement de preuve par écrit est défini comme l' « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». […]
Lire la suite…Décisions
[…] Il importe peu, comme tente de le faire croire la société PROJETTECH METAL, non sans mauvaise foi, qu'il n'existe que deux devis signés par elle : en effet, en matière commerciale le lien contractuel ne nécessite absolument aucun écrit et l'article L. 110-3 du Code de Commerce, cité par la société PROJET'TECH METAL, elle-même, précise qu'en matière commerciale la preuve est libre.
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[…] En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
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3. Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2012, n° 11/04965
[…] W AA AB AC E revendique l'application des dispositions de l'article 1341 du code civil ; néanmoins, dans la mesure où il est demandé le paiement de prestations accomplies par une société commerciale, au profit de ses co gérants AJ associés à parts égales, les règles de preuve applicables sont celles prévues par l'article L110-3 du code de commerce, prévoyant que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; […] Par ailleurs AJ même s'il s'agit d'anciens salariés de R D, ce qui n'est pas établi, L M AJ J K ont attesté avoir réalisé des travaux de rénovation dans l'immeuble appartenant à W AA AB AC E, alors qu'ils étaient salariés de la société Z ;
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