Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE Ier : De l'acte de commerce
Article L110-4 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 189 bis (Ab), Code de commerce - art. 433 (Ab), Code de commerce - art. 433-1 (Ab), Code de commerce 189 bis, 433, 433-1
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Commentaires
[…] 23. […] Réponse de la Cour Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 24. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi précitée. 25. […] En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Nacarat et Abeille IARD et vie dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Lire la suite…Décisions
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : […] — l'action au fond est manifestement vouée à l'échec en raison de la prescription de l'action en garantie des vices cachés qui n'a pas été intentée dans les cinq ans de la vente par application de l'article L. 110-4 du code de commerce,
Lire la suite…- Prescription·
- Vice caché·
- Action·
- Vente·
- Commerçant·
- Échec·
- Garantie·
- Distribution·
- Intérêt légitime·
- Délai
L'intégralité des dispositions contenues dans le II de l'article L. 110-4 du code de commerce tel qu'il résulte du processus de codification à droit constant est constitué de la reprise intégrale de l'ancien article 433 du même code, relatif au commerce maritime. La Cour de cassation a, sur ce point, rappelé cette position dans un arrêt en date du 10 octobre 2007.Dès lors, le processus de codification à droit constant n'ayant pas pour effet de modifier l'état du droit positif en vigueur, le 3° du II de l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisque ces faits ne relèvent pas du commerce maritime, quand bien même les dispositions susvisées prises isolément peuvent apparaître comme étant de portée générale.
Lire la suite…- Applications diverses·
- Domaine d'application·
- Prescription annale·
- Prescription civile·
- Commerce maritime·
- Code de commerce·
- Fourniture·
- Liquidation judiciaire·
- Prescription·
- Avoué
3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 juin 2018, n° 16/04986
[…] Elle allègue enfin à titre surabondant que la créance est prescrite, l'action en paiement ayant été engagée le 21 mai 2015, après l'expiration du délai de cinq ans de l'article L.110-4 du code de commerce.
Lire la suite…- Panama·
- Parc·
- Sociétés·
- Vente·
- Honoraires·
- Intermédiaire·
- Agent immobilier·
- Courrier·
- Lotissement·
- Condition suspensive
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.