Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE Ier : De l'acte de commerce
Article L110-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 15
Modifié par : LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Commentaires • +500
L'action n'est donc pas enfermée dans le délai de prescription de 5 ans visé à l'article L 110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — aucun taux de période n'est mentionné dans l'acte notarié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER demande à la cour de : Vu les articles 1144 nouveau, 1907 du code civil, L 313-2 du code de la consommation, dans sa version contemporaine de l'offre de prêt et L 110-4 du code de commerce, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne déclarerait pas l'action de [Z] [V] prescrite,
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Crédit immobilier·
- Taux de période·
- Offre de prêt·
- Développement·
- Acte notarie·
- Stipulation d'intérêts·
- Taux effectif global·
- Banque·
- Taux d'intérêt
L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce, une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.
Lire la suite…- Interversion de prescription·
- Prescriptions particulières·
- Domaine d'application·
- Prescription civile·
- Novation·
- Prescription·
- Code de commerce·
- Reconnaissance de dette·
- Commerçant·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 19/19965
[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019030504 […] Vu les articles 145 ,146 et 872 et suivants du Code de procédure civile, l'article L 110-4 du Code de commerce,
Lire la suite…- Compteur·
- Électricité·
- Sociétés·
- Facture·
- Constat·
- Mesure d'instruction·
- Consommation·
- Huissier·
- Montant·
- Condamnation provisionnelle
Précisons d'ores et déjà que, dans les deux cas, les dispositions légales ne sont pas issues du Code civil mais du code de commerce, car la loi et la jurisprudence qualifient d'actes de commerce les activités de construction et de réparation navales. I.La construction navale : une prescription « longue ». […] Pour ce type de contrat, l'article L. 110-4 I du code de commerce prévoit un régime de prescription calqué sur le droit commun issu du Code civil : « I. […] Dans ce domaine, l'article L. 110-4 II du code de commerce prévoit un régime de prescription différent, caractérisé par un bref délai et un point de départ spécifique :
Lire la suite…