Article L110-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version19/06/2008
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 189 bis (Ab), Code de commerce - art. 433 (Ab), Code de commerce - art. 433-1 (Ab), Code de commerce 189 bis, 433, 433-1

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires+500


1SCI familiale et contestation des prétentions de la banque et du fonds de titrisation.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour retient qu'au visa des articles L110-4 du Code du Commerce, L137-2 devenu L218-2 du Code de la Consommation et des articles 2243 et 2244 du Code Civil que le prêt du 17 juillet 2009 a été consentit à une SCI H., personne morale et non à ses associés, personnes physiques de telle sorte que ladite SCI ne peut donc être considérée comme un consommateur au sens de l'article L218-2. […]

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3Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2023

[…] 2°/ M. […] telle sorte que leur action engagée le 30 mars 2017 était recevable, la cour d'appel a retenu que les manquements de Mme [I] à son obligation de conseil ne pouvaient donner lieu à poursuites dès lors que "la faute invoquée à l'origine de la perte de chance de ne pas contracter s'était réalisée lors de la souscription des placements, soit plus de cinq ans avant l'assignation en date du 30 mars 2017" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée à la date de la faute et non à celle de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, a méconnu les articles […] L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil. »

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, n° 14/07502

[…] Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 17 novembre 2014 par M me Y X aux fins d'entendre, vu les articles 771 et 914 du code de procédure civile, vu l'avis de la cour de cassation du 13 novembre 2006, vu les articles 110-4 du code de commerce, 2222, 2224, 2239 du code civil :

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  • Holding·
  • Incident·
  • Méditerranée·
  • Mise en état·
  • Transaction·
  • Agence·
  • Code de commerce·
  • Fins de non-recevoir·
  • Fins·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 13/02758
Infirmation partielle

[…] Si l'article L 110-4 du code commerce édicte une prescription d'un an pour les actions en paiement 'pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages', le premier juge a pertinemment relevé qu'en l'espèce, en l'absence de réception des travaux, le délai de prescription n'avait pas couru de sorte que la demande en paiement de la SARL Jo D E est parfaitement recevable .

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  • Malfaçon·
  • Partie·
  • Réception tacite·
  • Travaux supplémentaires·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Mission·
  • Coûts·
  • Rapport·
  • Compte

3Cour d'appel de Besançon, 2 juin 2015, n° 14/00135
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] II) Sur la prescription de l'action Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que : — les actions entre commerçants se prescrivaient antérieurement à la loi du 17 juin 2008 par dix ans aux termes de l'ancienne rédaction de l'article L 110-4 du code de commerce, — la procédure de surendettement en vigueur au 6 septembre 2004 interrompait la prescription et les délais pour agir des créanciers à l'égard du débiteur sur-endetté, mais qu'elle était sans incidence sur une action en responsabilité intentée par le débiteur contre sa banque, — M. X ne justifiait pas de la date précise à laquelle il aurait sollicité auprès du crédit mutuel un emprunt, ni de celle à laquelle ce crédit lui aurait été refusé par l'établissement bancaire.

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  • Crédit·
  • Pièces·
  • Surendettement·
  • Banque·
  • Action en responsabilité·
  • Prescription·
  • Refus·
  • Amende civile·
  • Instance·
  • Procédure
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