Article L121-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005

Commentaires11


1Description des trois statuts prévus par le Code de commerce
www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Attention : le conjoint collaborateur dispose de la qualité de commerçant s'il a concouru à la gestion de l'entreprise de manière habituelle et sans être subordonné au conjoint commerçant (article L. 121-1 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […]

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2Entrepreneurs, il faut déclarer un statut pour votre conjoint !
Me Tanguy Allain · consultation.avocat.fr · 31 août 2021

En effet, l'article L. 121-4 du Code de commerce offre au conjoint (sans distinction de sexe) du chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui participe à son activité, le choix entre trois statuts différents. […] R. 121-1).

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Décisions47


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 17/02971
Infirmation partielle

[…] du 11/07/2018 […] — sur la nullité du licenciement, que la lettre de licenciement n'a pas été signée par Monsieur Y mais par son conjoint collaborateur qui n'avait pas reçu mandat pour licencier, même si par l'article L. 121-6 du code de commerce, il est réputé avoir reçu mandat du chef d'entreprise pour accomplir en son nom les actes d'administration nécessaires aux besoins de l'entreprise, […] collaborateur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code du commerce les actes de gestion et d'administration accomplis par elle sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise ;

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Lettre de licenciement·
  • Modification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 13-81.160, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 654-2 du code de commerce, 121-6, 121-7 du code pénal 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Remorque·
  • Abus de confiance·
  • Complicité·
  • Banqueroute·
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Partie civile·
  • Chèque·
  • Délit·
  • Procédure pénale

3Tribunal de commerce d'Angers, 1er juin 2016, n° 2013013409
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le contrat d'P signé par Monsieur B L le 25 juillet 2012 est donc inopposable à la SARL LE ROCHER et la créance de la SARL D A Cabinet d' P sera rejetée. 4 – Le contrat d'P du 25 juillet 2012 était un acte de disposition Le mandat légal prévu par l'article L.121-7 du Code de Commerce ne comprend que les actes de gestion et d'administration. L'article 2 du décret n° 20018-1484 du 22/12/2008 dispose que : '« Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, … ». L'annexe 1 de ce décret considère que, s'agissant d'immeubles, tout acte grave et notamment de grosses réparations sont des actes de disposition. A fortiori, des actes d'édification même de l'immeuble sont nécessairement des actes de mise à disposition.

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  • Collaborateur·
  • Conjoint·
  • Injonction de payer·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Devoir de vigilance·
  • Qualités·
  • Acte·
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