Article L123-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires85


1Courtier en assurance : définition, réglementation, sanctions
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

Conformément à l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce, le courtage est une activité commerciale. Le courtier est un commerçant qui doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (articles L. 123-1 du Code de commerce. Cette inscription est nécessaire pour qu'il puisse exercer. […]

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2Création d'Entreprises en France : Guide Juridique Complet
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 13 juin 2023

3L’imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder au dépôt des actes au RCS
www.bignonlebray.com · 17 mai 2023

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Décisions284


1Tribunal administratif de Rouen, 5 avril 2016, n° 1504067
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 335-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, […] Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : « Par dérogation à l'article L. 123-1, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00457, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, […] et alors applicable, les commerçants doivent se faire connaître du centre de formalités des entreprises compétent ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant (…) ; […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 9 mars 2011, n° 11/00010

[…] Vu les articles L.123-1 et suivants et R 123-31 et suivants du code de commerce; […]

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