Article L123-2 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions111


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 25 février 2014, n° 2012F00874
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] C) Sur la responsabilité personnelle de la gérante et la demande de dommages et intérêts formée par les associés : Vu l'article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce, Vu l'article L 123-2 du code de commerce, Condamner M me M à payer à M. X et à M. Y la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi, lié à l'absence de tenue d'assemblées générales d'approbation des comptes de la société et de communication des bilans depuis sa création le 15-10-2007 jusqu'au 6-9-2011, en violation des dispositions du code de commerce et des statuts. D) Sur l'action sociale en responsabilité contre la gérante de la société et la demande de dommages et intérêts au profit de la société :

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  • Rémunération·
  • Abus de majorité·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Associé·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 17 septembre 2009, n° 08/02104
Infirmation

[…] L'ordonnance entreprise a été rendue au visa des articles L 123-2, L 123-3, L 128-1 et R 123-139 du code de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 21 mars 2018, n° 2017P02443

[…] Il en résulte que l'entreprise exerce une activité artisanale en contravention avec les obligations visées à L.123-2 du code de commerce. […] Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur semble être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

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