Article L123-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-806 1984-05-30 art. 58

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Décisions107


1Tribunal de commerce de Vesoul, 12 novembre 2011, n° 2011002022

[…] Monsieur Y n'a pas présenté les livres et documents comptables prévus par les articles L 123-3 et suivants du Code de commerce. […] Attendu qu'en l'espèce, malgré une mise en demeure, Monsieur Y n'a pas remis les livres et documents comptables prévus à l'article L123-12 du Code de commerce, ce qui est différent de la liste des créanciers sur laquelle se base M e Z pour les inviter à déclarer,

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2Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01360
Infirmation

[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

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3Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
Infirmation

[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

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