Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Commentaires • 18
Décisions • 107
[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Rossignol demande à la cour de : — confirmer le jugement dont appel, Vu les articles L 110-3 et suivants et L 123-3 du code de commerce, — déclarer la société DDI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, — condamner la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Reims, 23 juin 2008, n° 07/01280
[…] Le fait de ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés n'a pas d'incidence sur la validité du bail commercial ni ne caractérise une violation des obligations contractuelles dès lors que le contrat ne l'exigeait pas expressément et qu'une régularisation restait possible, notamment par application de l'article L.123-3 du code de commerce.
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