Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Commentaires • 18
Décisions • 107
[…] Monsieur Y n'a pas présenté les livres et documents comptables prévus par les articles L 123-3 et suivants du Code de commerce. […] Attendu qu'en l'espèce, malgré une mise en demeure, Monsieur Y n'a pas remis les livres et documents comptables prévus à l'article L123-12 du Code de commerce, ce qui est différent de la liste des créanciers sur laquelle se base M e Z pour les inviter à déclarer,
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[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
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3. Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
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