Article L123-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-806 1984-05-30 art. 58

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1

Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Décisions107


1Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
Infirmation

[…] L'article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

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2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 21 février 2023, n° 20/01609
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Rossignol demande à la cour de : — confirmer le jugement dont appel, Vu les articles L 110-3 et suivants et L 123-3 du code de commerce, — déclarer la société DDI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, — condamner la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Reims, 23 juin 2008, n° 07/01280
Confirmation

[…] Le fait de ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés n'a pas d'incidence sur la validité du bail commercial ni ne caractérise une violation des obligations contractuelles dès lors que le contrat ne l'exigeait pas expressément et qu'une régularisation restait possible, notamment par application de l'article L.123-3 du code de commerce.

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