Article L123-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version04/01/2003
>
Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
5 textes citent l'article

Commentaires3


1Sociétés non cotées et rachat d'actions : les conditions d’établissement du rapport de l’expert
Eurojuris France · 16 juin 2014

[…] Il supprime par ailleurs, à l'article R. 123-140 du code de commerce, la référence à l'article L. 123-4 abrogé par l'article 1er de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

 Lire la suite…

3Tourisme Et Loisirs - Chambres D'Hôtes - Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

(art. 1° du code de commerce). La première condition est remplie puisque tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que la fourniture de prestations de services en complément de la location de la chambre, telles que le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison ou l'accueil de la clientèle, constituent des actes de commerce. […] En application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les exploitants de chambres d'hôtes ne sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que s'ils ont la qualité de commerçant, défini aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions78


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 12 juillet 2011, n° 11/00039

[…] La partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué. Je vous rappelle qu'en application de l'article 680 du Code de Procédure Civile : “l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.” Les pénalités prévues à l'article L123-4 du Code de Commerce sont applicables à la présente décision. COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 Lire la suite…
  • Matière gracieuse·
  • Registre du commerce·
  • Notification·
  • Surveillance·
  • Expédition·
  • Instance·
  • Amende civile·
  • Conforme·
  • Dilatoire·
  • Pénalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.539, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

 Lire la suite…
  • Expert-comptable·
  • Sociétés·
  • Complicité·
  • Faux·
  • Immatriculation·
  • Document·
  • Signature·
  • Épouse·
  • Profession·
  • Constitution

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 12 novembre 2015, n° 15/00013

[…] La partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué. Je vous rappelle qu'en application de l'article 680 du Code de Procédure Civile : “l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.” Les pénalités prévues à l'article L123-4 du Code de Commerce sont applicables à la présente décision. COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 Lire la suite…
  • Identité·
  • Matière gracieuse·
  • Registre du commerce·
  • Surveillance·
  • Notification·
  • Instance·
  • Expédition·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Droit civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).