Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Commentaires • 3
(art. 1° du code de commerce). La première condition est remplie puisque tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que la fourniture de prestations de services en complément de la location de la chambre, telles que le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison ou l'accueil de la clientèle, constituent des actes de commerce. […] En application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les exploitants de chambres d'hôtes ne sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que s'ils ont la qualité de commerçant, défini aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code, […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
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[…] La partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué. Je vous rappelle qu'en application de l'article 680 du Code de Procédure Civile : “l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.” Les pénalités prévues à l'article L123-4 du Code de Commerce sont applicables à la présente décision. COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 12 novembre 2015, n° 15/00013
[…] La partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué. Je vous rappelle qu'en application de l'article 680 du Code de Procédure Civile : “l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.” Les pénalités prévues à l'article L123-4 du Code de Commerce sont applicables à la présente décision. COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
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[…] Il supprime par ailleurs, à l'article R. 123-140 du code de commerce, la référence à l'article L. 123-4 abrogé par l'article 1er de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
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