Article L123-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1

Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires7


1Obligations des commercants
Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] Les principes applicables sont énoncés aux articles L123-12 du code de commerce. […] […]

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2Obligations des commercants
Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 23 avril 2020

3Entreprises - Disproportion Amende Pour Inscription « Bénéf []
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

[…] prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, […] Elle constitue une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. […] Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, […] celle-ci représente enfin un maximum qui a été déterminé dans un souci d'équilibre avec la sanction déjà prévue à l'article L. 123-5 du code de commerce en cas de manquement aux obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés, eu égard aux intérêts protégés.

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Décisions85


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.539, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 septembre 2015, n° 2015046660

[…] Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 septembre 2015, n° 2015046658

[…] Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, […]

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