Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Commentaires • 7
[…] prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, […] Elle constitue une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. […] Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, […] celle-ci représente enfin un maximum qui a été déterminé dans un souci d'équilibre avec la sanction déjà prévue à l'article L. 123-5 du code de commerce en cas de manquement aux obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés, eu égard aux intérêts protégés.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, […]
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 septembre 2015, n° 2015046660
[…] Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, […]
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[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] Les principes applicables sont énoncés aux articles L123-12 du code de commerce. […] […]
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