Article L123-5-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 123 () JORF 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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2La primauté des statuts d'une SAS sur les actes extra-statutaires
Vincent Malassigné · Gazette du Palais · 20 juin 2023
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1Tribunal de commerce de Montluçon, 21 septembre 2016, n° 2016000937

[…] Vu les articles L. 611-2 II et R. 611-13 du Code de Commerce. […] Vu l'article L123-5-1 du code du commerce

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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 31 janvier 2017, n° 2017R00002

[…] Vu les dispositions de l'article 123-5-1 du Code de commerce Vu les dispositions de l'article L 232-22 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, de : […] L'audience a été fixée le 10/01/2017.

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3Tribunal de commerce de Montpellier, 8 novembre 2012, n° 2012012934

[…] Vu l'article L 232.22 du code du commerce, Vu l'article L 123-5-1 du code du commerce, […]

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