Article L123-7 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 64 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
[…] Rappelons à titre de comparaison qu'aux termes de l'article L. 123-7 du Code de commerce, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte quant à elle présomption de la qualité de commerçant.
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu que l'article L 123-7 du code de commerce dispose que l'immatriculation d'une personne physique ( au registre du commerce et des sociétés) emporte présomption de la qualité de commerçant ; […]
Lire la suite…- Injonction de payer·
- Tribunaux de commerce·
- Développement·
- Expert-comptable·
- Mission·
- Honoraires·
- Registre du commerce·
- Nullité·
- Procédure·
- Document
Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.
Lire la suite…- Dispositions relatives aux elus municipaux·
- Actes législatifs et administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Application dans le temps·
- Organes de la commune·
- Retroactivite·
- Légalité·
- Communauté urbaine·
- Tribunaux administratifs
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 11/19593
[…] — condamné la SARL RIVEDIL A aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la Cour du 16 novembre 2011, la SARL RIVEDIL INTERNATIONAL a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions du 22 juin 2012, la SARL RIVEDIL INTERNATIONAL demande à la Cour au visa des articles L 123-7 et L 134-2, L 110 et L 121-1 du code de commerce, L 442-6-1 5° de : — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les relations entre les parties ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 134-1 du code de commerce, — l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
Lire la suite…- International·
- Relation commerciale·
- Préavis·
- Commission·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Rupture·
- Titre·
- Jugement·
- Préjudice
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Commentaires