Article L123-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 144-7, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465950
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

2 Pour l'application du code de commerce, l'affirmation selon laquelle, à moins qu'il ne précise expressément qu'il s'applique au gérant « de droit ou de fait », un article de loi qui vise « le gérant » doit être interprété comme applicable seulement au gérant de droit nous paraît une affirmation exacte – en tout cas, nous n'avons pas trouvé d'exception. […] Ce cadre d'analyse reprend à peu près la règle, prévue par l'article L. 123-8 du code de commerce, […] 14 février 2018, pourvoi n°15-24.146 […] . 4 Article L.225-254 : Com., 30 mars 2010, pourvoi n°08-17.841, Bull. 2010, IV, n°69 ; […]

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2Location-gérance et formalisme
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

R. 144-1 : « Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. […] L. 144-7 : « Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ») ; puis, en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, le loueur qui n'a pas régulièrement publié le contrat ne peut pas bénéficier de la dispense de revendication prévue par l'article L. 624-10 du Code de commerce, ainsi que la jurisprudence l'a encore rappelé (Cass. com., 15 mars 2005, n°00-18.550 : Juris-Data n°2005 […]

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3Du sort du conjoint collaborateur dans les procédures collectives.
Thierry Léobon · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2004
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Décisions73


1Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2018, n° 2017J00411

[…] Juger irrecevable faute de qualité la demande de la SASU LA SAVANE tendant à voir prononcer la solidarité entre loueur et locataire-gérant au profit des tiers créanciers du locataire-gérant. Subsidiairement, cantonner la solidarité prévue par l'article L144-7 du code de commerce à hauteur de 10 897,34€. Condamner la société LA SAVANE à verser à la société LE RELAIS NORD SUD la somme de 2000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, la société LA SAVANE demande : Vu les articles L 123-8, L123-9, L141-1 à L141-3, L144-3, L144-4, L144-7, L144-10 et R144-1 du Code de commerce, 1304 du Code civil, Vu les pièces du dossier,

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2Tribunal de commerce de Lisieux, 1er avril 2016, n° 2015004162

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 123-8 du Code de Commerce, qu'une personne assujettie à l'immatriculation et qui n'a pas requis cette dernière, ne peut invoquer le défaut d'inscription pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à la qualité de commerçant, en l'espèce, Monsieur X-Y Z prétend que les cotisations concerneraient SAS 8 Rue de Verdun à LISIEUX dont il serait simplement actionnaire.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 16-17.929

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sur l'absence de mention de la seconde dans l'extrait d'immatriculation de la première au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 123-1, L. 123-8, L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce ;

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