Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article L123-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 5 août 2003
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Commentaires • 27
Ces associés peuvent être des personnes physiques et/ou morales. […] Le siège peut être l'adresse du bien immobilier, ou encore le domicile du gérant (Articles L 123-10 et suivants du Code de commerce), le cas échéant, si le gérant est locataire de son logement, après avoir prévenu son propriétaire.
Lire la suite…[…] En quoi consiste le registre du commerce et des sociétés ? […] L. 123-10, al. 2 et 3). Les personnes morales assujetties à immatriculation au RCS sont mentionnées à l'article L. 123-1 du code de commerce. Il s'agit principalement de toutes les sociétés jouissant de la personnalité morale ayant leur siège dans un département français (SARL, SAS, SASU…). […] L.123 al 5 C.com). Ce sera notamment le cas pour les associations qui émettent des obligations ou effectuent habituellement des opérations de change manuel (223-10 al. 1° CMF).
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Ils rappellent qu'il résulte de la jurisprudence qu'il n'est nullement requis pour ordonner la production d'une pièce que soit certaine l'existence de celle-ci ou sa détention par le tiers concerné mais seulement que l'existence du document sollicité soit vraisemblable. Ils soutiennent qu'ils ont régularisé les bulletins de souscription et précisent que le prospectus simplifié versé aux débats par la CRCA mentionne bien que ce dernier doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Ils font valoir que selon l'article L 123-10 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION
Lire la suite…- Crédit agricole·
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[…] Monsieur et Madame D ne peuvent utilement invoquer l'utilisation du local comme siège social de l'entreprise de Monsieur D. En effet si la domiciliation de l'entreprise de Monsieur D n'enfreint pas le bail, l'article L. 123-10 du Code de commerce permettant cette domiciliation et si l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation autorise l'exercice d'une activité professionnelle par les occupants y ayant leur résidence principale ne conduisant pas à la réception de la clientèle ou de marchandise, soit son activité respecte ces conditions et son centre pourra être déplacé sans incidence notable soit elle les viole et elle constitue alors une infraction au bail.
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3. Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2008, n° 08/04247
[…] Attendu que l'article L 123-10 du code de commerce prévoit que 'lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation, ni application du statut des baux commerciaux' ;
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Pour rappel l'article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit l'#insaisissabilité par les créanciers professionnels des droits d'une personne physique sur sa résidence principale. "Par dérogation aux articles L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire." […]
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