Article L123-10 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 - art. 1 bis (Ab), Ordonnance 58-1352 1958-12-27 art. 1 bis

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.


Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.


Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
21 textes citent l'article

Commentaires27


1Insaisissabilité légale de la résidence principale de l'entrepreneur individuel
Me Clotilde Jun · consultation.avocat.fr · 8 février 2024

Pour rappel l'article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit l'#insaisissabilité par les créanciers professionnels des droits d'une personne physique sur sa résidence principale. "Par dérogation aux articles L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire." […]

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2Societe civile immobiliere: avantages/ inconvenients
www.hemera-avocats.fr · 18 octobre 2023

Ces associés peuvent être des personnes physiques et/ou morales. […] Le siège peut être l'adresse du bien immobilier, ou encore le domicile du gérant (Articles L 123-10 et suivants du Code de commerce), le cas échéant, si le gérant est locataire de son logement, après avoir prévenu son propriétaire.

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3Registre du commerce et des sociétés (RCS) : Caractéristiques
www.exprime-avocat.fr · 30 mars 2022

[…] En quoi consiste le registre du commerce et des sociétés ? […] L. 123-10, al. 2 et 3). Les personnes morales assujetties à immatriculation au RCS sont mentionnées à l'article L. 123-1 du code de commerce. Il s'agit principalement de toutes les sociétés jouissant de la personnalité morale ayant leur siège dans un département français (SARL, SAS, SASU…). […] L.123 al 5 C.com). Ce sera notamment le cas pour les associations qui émettent des obligations ou effectuent habituellement des opérations de change manuel (223-10 al. 1° CMF).

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Décisions59


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 31 janvier 2017, n° 15/02828
Infirmation partielle

[…] Ils rappellent qu'il résulte de la jurisprudence qu'il n'est nullement requis pour ordonner la production d'une pièce que soit certaine l'existence de celle-ci ou sa détention par le tiers concerné mais seulement que l'existence du document sollicité soit vraisemblable. Ils soutiennent qu'ils ont régularisé les bulletins de souscription et précisent que le prospectus simplifié versé aux débats par la CRCA mentionne bien que ce dernier doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Ils font valoir que selon l'article L 123-10 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION

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  • Crédit agricole·
  • Bulletin de souscription·
  • Sous astreinte·
  • Pièces·
  • Délai·
  • Banque·
  • Communication de document·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Retard

2Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2008, n° 08/04247
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 123-10 du code de commerce prévoit que 'lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation, ni application du statut des baux commerciaux' ;

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  • Loyer·
  • Résiliation du bail·
  • Redressement judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Jugement·
  • Expulsion·
  • Agent commercial·
  • Clause·
  • Procédure·
  • Délai de paiement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2012, n° 11/16817
Confirmation

[…] Monsieur et Madame D ne peuvent utilement invoquer l'utilisation du local comme siège social de l'entreprise de Monsieur D. En effet si la domiciliation de l'entreprise de Monsieur D n'enfreint pas le bail, l'article L. 123-10 du Code de commerce permettant cette domiciliation et si l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation autorise l'exercice d'une activité professionnelle par les occupants y ayant leur résidence principale ne conduisant pas à la réception de la clientèle ou de marchandise, soit son activité respecte ces conditions et son centre pourra être déplacé sans incidence notable soit elle les viole et elle constitue alors une infraction au bail.

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  • Procès équitable·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Tribunal d'instance·
  • Principe du contradictoire·
  • Avocat·
  • Délai de grâce·
  • Domiciliation·
  • Instance·
  • Location
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Document parlementaire0

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