Article L123-11 du Code de commerce

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Version01/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 - art. 1 ter (Ab), Ordonnance 58-1352 1958-12-27 art. 1 ter

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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Commentaires27


Avocat En Droit Des Affaires · LegaVox · 13 mars 2021

www.exprime-avocat.fr · 11 mars 2021

[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]

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www.l-expert-comptable.com · 14 octobre 2019

Le Code de commerce dispose ainsi, en son article L.123-11 : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise (…)».

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Décisions82


1Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2012, n° 0900013
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de commerce : « La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
Confirmation

[…] — l'activité commerciale dans les locaux loués ne constitue pas une infraction contractuelle aux clauses du bail, dans la mesure où le locataire, qui a sa résidence principale dans les lieux et y exerce une activité ne troublant pas la paix des habitants, ne viole pas les dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, l'article L 123-11 du code de commerce autorise les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation ;

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3Tribunal de commerce de Lorient, 21 octobre 2015, n° 2015000149

[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 22 juillet 2015, la société OPTIQUE D et Monsieur C D opposent : Vu les articles L.] 41-1-3, L.141-3 et L.123-11 du code de commerce Vu les articles 1116, 1110, 1141 et suivants, 1604 et 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société OPTIQUE Y mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

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