Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées
Article L123-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Commentaires • 27
[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]
Lire la suite…Le Code de commerce dispose ainsi, en son article L.123-11 : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise (…)».
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 28, place de l'[…] […] Que par ailleurs les dispositions énoncées à l'article L123-11 du code du commerce prévoient qu'une société peut être domiciliée dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises ; […] Que Monsieur Y X prétend pouvoir prétendre à une indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L134-11 du code de commerce mais que si ce texte énonce les durées de préavis applicables à la résiliation d'un contrat d'agent commercial, il n'énonce pas le principe d'une indemnité de préavis ;
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[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 22 juillet 2015, la société OPTIQUE D et Monsieur C D opposent : Vu les articles L.] 41-1-3, L.141-3 et L.123-11 du code de commerce Vu les articles 1116, 1110, 1141 et suivants, 1604 et 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société OPTIQUE Y mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
[…] — l'activité commerciale dans les locaux loués ne constitue pas une infraction contractuelle aux clauses du bail, dans la mesure où le locataire, qui a sa résidence principale dans les lieux et y exerce une activité ne troublant pas la paix des habitants, ne viole pas les dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, l'article L 123-11 du code de commerce autorise les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation ;
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