Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 20 décembre 2005
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;
3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
Commentaires • 27
[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]
Lire la suite…Le Code de commerce dispose ainsi, en son article L.123-11 : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise (…)».
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 28, place de l'[…] […] Que par ailleurs les dispositions énoncées à l'article L123-11 du code du commerce prévoient qu'une société peut être domiciliée dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises ; […] Que Monsieur Y X prétend pouvoir prétendre à une indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L134-11 du code de commerce mais que si ce texte énonce les durées de préavis applicables à la résiliation d'un contrat d'agent commercial, il n'énonce pas le principe d'une indemnité de préavis ;
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[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 22 juillet 2015, la société OPTIQUE D et Monsieur C D opposent : Vu les articles L.] 41-1-3, L.141-3 et L.123-11 du code de commerce Vu les articles 1116, 1110, 1141 et suivants, 1604 et 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société OPTIQUE Y mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
[…] — l'activité commerciale dans les locaux loués ne constitue pas une infraction contractuelle aux clauses du bail, dans la mesure où le locataire, qui a sa résidence principale dans les lieux et y exerce une activité ne troublant pas la paix des habitants, ne viole pas les dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, l'article L 123-11 du code de commerce autorise les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation ;
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