Article L123-11 du Code de commerce

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Version05/08/2003
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Version20/12/2005
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Version01/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 58-1352 1958-12-27 art. 1 ter, Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 - art. 1 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 20 décembre 2005

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;
3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2009
8 textes citent l'article

Commentaires27


Avocat En Droit Des Affaires · LegaVox · 13 mars 2021

www.exprime-avocat.fr · 11 mars 2021

[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]

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www.l-expert-comptable.com · 14 octobre 2019

Le Code de commerce dispose ainsi, en son article L.123-11 : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise (…)».

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Décisions82


1Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2012, n° 0900013
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de commerce : « La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
Confirmation

[…] — l'activité commerciale dans les locaux loués ne constitue pas une infraction contractuelle aux clauses du bail, dans la mesure où le locataire, qui a sa résidence principale dans les lieux et y exerce une activité ne troublant pas la paix des habitants, ne viole pas les dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, l'article L 123-11 du code de commerce autorise les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation ;

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3Tribunal de commerce de Lorient, 21 octobre 2015, n° 2015000149

[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 22 juillet 2015, la société OPTIQUE D et Monsieur C D opposent : Vu les articles L.] 41-1-3, L.141-3 et L.123-11 du code de commerce Vu les articles 1116, 1110, 1141 et suivants, 1604 et 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société OPTIQUE Y mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

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