Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Commentaires • 27
[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]
Lire la suite…Le Code de commerce dispose ainsi, en son article L.123-11 : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise (…)».
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de commerce : « La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […]
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[…] — l'activité commerciale dans les locaux loués ne constitue pas une infraction contractuelle aux clauses du bail, dans la mesure où le locataire, qui a sa résidence principale dans les lieux et y exerce une activité ne troublant pas la paix des habitants, ne viole pas les dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, l'article L 123-11 du code de commerce autorise les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation ;
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 21 octobre 2015, n° 2015000149
[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 22 juillet 2015, la société OPTIQUE D et Monsieur C D opposent : Vu les articles L.] 41-1-3, L.141-3 et L.123-11 du code de commerce Vu les articles 1116, 1110, 1141 et suivants, 1604 et 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société OPTIQUE Y mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
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