Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 30 () JORF 3 août 2005
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Commentaires • 24
[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]
Lire la suite…Décisions • 181
[…] — le développement de ces activités de nature commerciale a motivé la constitution de la SARL dénommée PASSING X le 1 er août 2001, le siège de cette société étant le domicile de M. X comme il est possible selon l'article L-123-11-1 du code de commerce.
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[…] NEANT Cet état ne révèle que les inscriptions ayant pu être prises depuis le 05/01/1998. Pour la période antérieure, l'état […] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce. […] TOTAL l 994 144 Il – Consommation de biens et services en provenance de tiers A B Achats de marchandises (droits de donane compris) 969 121 Variation de stocks (marchandises) 970 122 Achats de matières premières et antres approvisionnements (droits de donane compris) 971 123 Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 972 145 Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances 973 125
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 11 août 2011, n° 2011P00497
[…] Les Annonces de la Seine du 01 octobre 2007 […] LE SIEGE SOCIAL EST FIXE AU DOMICILE DU REPRESENTANT LEGAL, EN APPLICATION DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE L123-11-1 DU CODE DE COMMERCE. […] L'ARTICLE 659 NU CPCLE QUATRE pu@L
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antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, de l'article 44 octies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, […] n° 234133), l'exercice à titre professionnel d'activités ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce sont des activités commerciales au sens de l'article 34 du CGI. En pratique, […] cette condition peut être satisfaite lorsque le contribuable exerce son activité à son domicile privé localisé en zone conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 123-11 du C. com. et à l'article L.123-11-1 du C. com..
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