Article L123-11-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2003
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 30 () JORF 3 août 2005

Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaires24


1BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Activités implantées dans les…
BOFiP · 9 mars 2022

antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, de l'article 44 octies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, […] n° 234133), l'exercice à titre professionnel d'activités ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce sont des activités commerciales au sens de l'article 34 du CGI. En pratique, […] cette condition peut être satisfaite lorsque le contribuable exerce son activité à son domicile privé localisé en zone conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 123-11 du C. com. et à l'article L.123-11-1 du C. com..

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2Définition, rôle et enjeux du siège social des sociétés
Avocat En Droit Des Affaires · LegaVox · 13 mars 2021

3Définition, rôle et enjeux du siège social - Exprime Avocat
www.exprime-avocat.fr · 11 mars 2021

[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]

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Décisions181


1Tribunal de commerce de Bobigny, 15 octobre 2008, n° 2008P01199

[…] Par requête en date du 7 Juillet 2008, Monsieur le Président du Tribunal sollicite voir ordonner l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SARL M& P AUTO conformément aux dispositions de l'article R. 631-3 du Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 et en application de l'article L631-5 du Code de Commerce aux motifs : Il est porté en observation de l'Extrait K-bis : — - 29 juin 2006 : Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédent pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L 123-11-1 du Code de Commerce. — 19 juillet 2006: n'habite pas à l'adresse indiquée suite à échange de correspondance avec le greffier. L'état relatif aux privilèges mentionne : – une inscription du Trésor, pour un montant de 19 101 €

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 12 décembre 2011, n° 2011P01481

[…] NEANT Cet état ne révèle que les inscriptions ayant pu être prises depuis le 05/01/1998. Pour la période antérieure, l'état […] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce. […] TOTAL l 994 144 Il – Consommation de biens et services en provenance de tiers A B Achats de marchandises (droits de donane compris) 969 121 Variation de stocks (marchandises) 970 122 Achats de matières premières et antres approvisionnements (droits de donane compris) 971 123 Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 972 145 Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances 973 125

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2011, n° 2011P00977

[…] Commencement d'activité le 01 Avril 2008 […] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce. […] l

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