Article L123-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 8 (Ab), Code de commerce 8

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Précisions sur la caractérisation et la répression d’infractions à la législation sur les contributions indirectes
Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 25 janvier 2024

2Action en responsabilité pour insuffisance d’actif et proposition de transaction.
Village Justice · 28 novembre 2023

[…] Le défaut de production de la comptabilité de la société, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, constitue un manquement aux obligations comptables prévues aux articles L123-12 et L223-22 du Code du Commerce qui pèse sur tout gérant de société et prive celui-ci d'une information actualisée et précise sur l'état de la situation financière de la société, et par conséquent, d'un outil fiable de pilotage de […] Effectivement, on ne peut que saluer l'approche stratégique de Monsieur L. qui assume ses responsabilités et qui est force de proposition afin de limiter sa responsabilité.

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1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 juin 2023, n° 22/02195
Confirmation

[…] L'article L 123-12 du code de commerce impose au commerçant personne physique ou morale la tenue d'une comptabilité chaque année permettant d'établir les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise.

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  • Cessation des paiements·
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2Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;

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3Tribunal de commerce de Montpellier, 8 novembre 2016, n° 2015010113

[…] M e X soutient qu'au visa de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant a obligation d'établir annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. Aucun bilan, même pour l'année 2011, n'est produit. Il n'y a pas de comptabilité régulière.

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  • Cessation des paiements·
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