Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Commentaires • 105
[…] Le défaut de production de la comptabilité de la société, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, constitue un manquement aux obligations comptables prévues aux articles L123-12 et L223-22 du Code du Commerce qui pèse sur tout gérant de société et prive celui-ci d'une information actualisée et précise sur l'état de la situation financière de la société, et par conséquent, d'un outil fiable de pilotage de […] Effectivement, on ne peut que saluer l'approche stratégique de Monsieur L. qui assume ses responsabilités et qui est force de proposition afin de limiter sa responsabilité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 123-12 du code de commerce impose au commerçant personne physique ou morale la tenue d'une comptabilité chaque année permettant d'établir les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 8 novembre 2016, n° 2015010113
[…] M e X soutient qu'au visa de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant a obligation d'établir annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. Aucun bilan, même pour l'année 2011, n'est produit. Il n'y a pas de comptabilité régulière.
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