Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Commentaires • 105
[…] Le défaut de production de la comptabilité de la société, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, constitue un manquement aux obligations comptables prévues aux articles L123-12 et L223-22 du Code du Commerce qui pèse sur tout gérant de société et prive celui-ci d'une information actualisée et précise sur l'état de la situation financière de la société, et par conséquent, d'un outil fiable de pilotage de […] Effectivement, on ne peut que saluer l'approche stratégique de Monsieur L. qui assume ses responsabilités et qui est force de proposition afin de limiter sa responsabilité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 12.- cependant, que concernant les stocks, […] que le tribunal de commerce n'a pu retenir qu'il est courant que les inventaires soient retraités après l'édition du stock informatique, puisqu'il a ainsi constaté une discordance entre deux documents fixant les stocks alors que l'article L123-12 du code de commerce impose que l'édition du stock informatique coïncide avec la réalité physique'; que le tribunal n'a pu de même retenir que le protocole de cession a indiqué que le prix provisoire a été déterminé sur la base des bilans clos au 31 décembre 2014 et 2015 et qu'il n'est pas ainsi prouvé que le montant des stocks à cette dernière date ait été minoré, […]
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[…] — qu'il ressort des éléments relevés dans les deux propositions de rectification des 23 décembre 2008 et 20 août 2009 adressées à la SARL Geraldinium que c'est à bon droit que la comptabilité a été rejetée par le service ; que la commission départementale des impôts a, dans sa séance du 25 novembre 2010 relative à l'exercice clos le 30 juin 2005, considéré que, s'agissant d'une activité de marchand de biens, la non présentation du détail des immeubles en stock, en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de commerce, suffisait à justifier le rejet de la comptabilité ; que ce manquement a été constaté à la clôture de chaque exercice vérifié ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 18 février 2013, n° 2012L03530
[…] Maître X Y agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL J.L.D. a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, Monsieur Z-A B C afin d'entendre, vu les articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur Z-A B C une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, […] ATTENDU que le 19 décembre 2012, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
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