Article L123-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 9 al. 1 à 4, Code de commerce - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 13 avril 2023

[…] Les annonces relatives aux procédures collectives (art. […] Les entreprises doivent respecter les formalités prévues par le Code de commerce et les décrets d'application pour chaque type d'annonce. Par exemple, une annonce relative à une cession de fonds de commerce doit mentionner les éléments prévus par l'article R. 141-1 du Code de commerce (R.123-211 voir également). […] L. 123-13 du Code de commerce). La non-publication d'un acte ou d'une information peut avoir des conséquences juridiques importantes pour les entreprises et les tiers concernés. Par exemple, la non-publication d'une cession de fonds de commerce peut entraîner l'inopposabilité de la cession à l'égard des tiers, voire son annulation à la demande d'une partie ou d'un créancier (art. L. 141-16 du Code de commerce).

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

Maurice Cozian, Alain Viander, Florence Deboissy, op. cit., p. 601). 7 Article L. 225-3 alinéa 2 du code de commerce. 8 Article L. 223-7 alinéa 1 du code de commerce. […] 13 […] Article R. 123-53, 3° du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-30.536 11-30.537 11-30.538 11-30.539 11-30.540 11-30.541 11-30.542 11-30.543 11-30.544 11-30.545…
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a par-là statué en contradiction avec la doctrine exprimée par la Cour de cassation dans ses deux précédents arrêts (Com., 19 novembre 2003 et 16 octobre 2007), a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-13 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Insuffisance d’actif·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Pool·
  • Créance·
  • Chose jugée·
  • Code civil·
  • Endettement·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2007, n° 06/01850
Infirmation

[…] Faits prévus par : Art. 1743 al.1 1° du Code Général des Impôts ; Art. L.123-12 ; Art. L.123-13 ; Art. L.123-14 du Code du Commerce […] Le Président donne l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Tva·
  • Sociétés·
  • Comptabilité·
  • Désert·
  • Titre·
  • Peine·
  • Publication·
  • Vérificateur·
  • Gérant

3Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180
Infirmation partielle

[…] coupable d'OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : H I, en 2000 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1743 alinéa 1 1° du Code Général des Impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de Commerce et réprimée par les articles 1743 alinéa 1, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Gérant·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Tribunal correctionnel·
  • Gérance·
  • Tva·
  • Comptabilité·
  • Ministère public·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).